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dimanche 30 janvier 2022

Coût de "nettoyage des puits" orphelins au Canada

 Le 25 janvier 2022 , le bureau du directeur parlementaire du budget à Ottawa a publié un rapport intitulé: 

COÛT ESTIMATIF DU NETTOYAGE DES PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ ORPHELINS DU CANADA    

On ne traite ici que d'une petite sous catégorie des puits de pétrole et de gaz présents sur le territoire du Canada, principalement dans les provinces de l'Ouest: Alberta, Saskatchewan et Colombie-Britannique; cette sous-catégorie se nomme puits orphelins. Il y en avait ~1000 en 2010 et il y en avait ~10000 en 2020. Les puits orphelins n'ont plus de propriétaires responsables, autre que le gouvernement. Ce nombre d'orphelins augmente de façon exponentielle avec les années, et c'est pour cela que le gouvernement s'alarme. Le rapport est intéressant mais technique à lire; je reproduis ci-dessous son résumé qui en donne le contenu essentiel:

"Les puits terrestres pétroliers et gaziers classiques du Canada sont principalement situés en Alberta et en Saskatchewan. Ensemble, ces deux provinces représentent 91 % de la production classique terrestre de pétrole et de gaz au Canada, comptant au total quelque 600 000 puits.

Au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation marquée du nombre de puits inactifs et colmatés en Alberta et en Saskatchewan. À l’heure actuelle, seulement 35 % de tous les puits en Alberta et 39 % de tous les puits en Saskatchewan sont actifs, ce qui constitue les taux les plus faibles jamais enregistrés.

Les organismes de réglementation provinciaux exigent que les entreprises pétrolières et gazières ferment les puits inactifs. Les puits d’une entreprise sont considérés comme orphelins dans le cas où il n’y a pas d’exploitant connu et financièrement viable qui soit capable de s’acquitter des responsabilités environnementales associées à la fermeture de ceux-ci.

En Alberta, le nombre total de puits orphelins est passé d’environ 700 en 2010 à 8600 en 2020. De même, en Saskatchewan, il est passé d’environ 300 en 2015 à 1500 en 2020. Comme le nombre de puits orphelins augmente, le coût prévu du nettoyage des passifs environnementaux croît aussi. Cette hausse des coûts pose un risque non seulement pour l’équilibre financier des provinces, mais aussi pour celui du gouvernement fédéral.

En 2020, le gouvernement fédéral a versé 1,7 milliard de dollars aux gouvernements de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique pour financer le nettoyage des puits de pétrole et de gaz inactifs dans le cadre du Plan d’intervention économique en réponse à la COVID-19. Étant donné que le nombre de puits orphelins continue d’augmenter, il faudra probablement faire appel à des sources de financement industrielles, provinciales et fédérales pour couvrir les coûts de nettoyage.

Le DPB estime le coût du nettoyage des puits orphelins à 361 millions de dollars, à l’échelle nationale, en 2020. Ce coût cumulatif devrait atteindre 1,1 milliard de dollars d’ici 2025. L’estimation ne vise que la production classique terrestre de pétrole et de gaz et n’inclut pas les coûts potentiels de nettoyage des sables bitumineux."

Je me dois de faire ce commentaire sur le titre (et le contenu) du document; on utilise le mot NETTOYAGE des puits, ce qui signifie essentiellement qu'on "nettoie" le sol contaminé autour du puits et, 2e étape qu'on remet le site en état (Assainissement et Remise en état, p. 10 du rapport).  C'est très limité comme vision, très insuffisant pour gérer ce problème et surtout cela sous-estime les coûts de la gestion des puits à moyen et long terme. La vision de la gestion du problème dans ce rapport s'apparente à dire que si vous avez un gros réservoir plein d'huile qui coule par un trou et qui tache la pelouse, vous aller envoyer une équipe qui va essuyer et nettoyer la partie extérieure du réservoir et qui va aussi remplacer le gazon et la terre qui a absorbé l'huile de la fuite.

Décennies après décennies, ce gros réservoir va se corroder et les écoulements vont se renouveler en nombre croissant. Le plan d'intervention ne s'attaque pas du tout à la cause des fuites.

J'ai écrit plusieurs textes sur le devenir des puits après la fin de la production. Je peux résumer ma vision de la problématique en quatre points:
1) Après la production commerciale, beaucoup d'hydrocarbures demeurent dans le substratum, particulièrement dans le cas des gisements non conventionnels exploités par la fracturation hydraulique, où le ratio d'extraction est très faible.
2) Il est impossible de remettre le substratum dans son état d'origine; les trous de forages et la fracturation ont rendu le massif de roc perméable.
3) Les bouchages des puits n'ont pas une efficacité totale; de plus les puits se corrodent avec le temps.  L'écoulement se poursuivra tant qu'il y aura ces deux éléments: une source d'hydrocarbures et des conduits potentiels.
4) Intervenir sur un puits inactif et corrodé pour en colmater les fuites peut représenter des coûts supérieurs aux coûts de sa construction. Ces travaux eux-mêmes n'auront qu'une durée de vie limité; ce sera à refaire après quelques décennies. Le coût de gestion des puits d'hydrocarbures sera prohibitif à moyen terme. Les seuls puits qui ne posent pas de problèmes sont les puits qui n'ont pas été forés.

L'évaluation faite par le bureau parlementaire du budget se fie aux chiffres qui au final originent de l'industrie; c'est ainsi qu'à la page 10 du rapport ils estiment les coûts de colmatage à 58000$/puits et 28000$/puits pour le nettoyage. Vous demanderez aux générations futures ce qu'ils penseront de ces estimés.

mercredi 28 février 2018

Victoire de Ristigouche Sud-Est contre Gastem

Une grande victoire récompense la lutte d'une petite municipalité. Ristigouche Sud-Est gagne dans la poursuite que lui avait intenté GASTEM, une micro-compagnie pétrolière dirigée par l'ex-ministre libéral Raymond Savoie.
C'est une grande victoire car cette cause fera peut-être jurisprudence. Le jugement indique clairement que les municipalités constituent un palier gouvernemental qui a compétence pour les questions environnementales qui impliquent la protection de leurs citoyens. Dans ce cas précis, il s'agit du pouvoir de légiférer pour protéger les nappes phréatiques qui fournissent l'eau potable pour les citoyens.
Ce jugement démontre que malgré la politique du gouvernement du Québec de favoriser le développement de l'industrie pétrolière, des juges peuvent faire contrepoids à cette politique irréfléchie; cette politique a mené à un règlement où on autorise des puits d'hydrocarbures très près des habitations et à 400 m sous les nappes d'eau (RPEP), un règlement que contestent 338 autres municipalités.

Toutes nos félicitations au maire François Boulay et à tous ceux qui se sont impliqués dans cette lutte.

ADDENDUM du 6 mars 2018: La même logique affairiste du gouvernement consiste à ouvrir aux claims miniers l'ensemble du territoire pour quelques sous/hectare. Ces droits miniers sont bradés à des tarifs dérisoires et ils ont préséance sur les titres de propriétés de surface ainsi que sur toute réglementation municipale (article 264, Loi Am&Urb.). Quand une municipalité s'y oppose,  un industriel se croit ainsi justifié de poursuivre en dommages pour des sommes faramineuses basées sur des pseudos profits théoriques anticipés: 96 000 000$ pour Canada Carbon, une minière de Vancouver qui échoue de façon lamentable le test d'acceptabilité sociale. Ceux qui sont à blâmer ici sont au gouvernement du Québec, très occupés à ne pas déplaire au lobby minier. L'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qu'invoque Carbon Graphite aurait dû être abrogé depuis longtemps. Il reflète encore et toujours l'esprit de la loi des mines de 1880 (free mining). Le gouvernement libéral bloque depuis des années l'application d'un article de la refonte adopté en 2013 de la loi des mines (a.304.1.1) qui vise justement à corriger cette situation. Comme pour Ristigouche, le gouvernement Couillard va dire qu'il ne se mêlera pas du litige entre Canada Carbon et Grenville-Sur-La-Rouge sous le faux prétexte qu'il n'est pas partie prenante dans ce conflit "privé".  Or c'est faux; c'est le gouvernement Couillard qui donne les claims et c'est le gouvernement qui édicte les lois et les règlements qui permettent, et même favorisent, ce genre de poursuite.

vendredi 16 septembre 2016

Rencontre à Drummondville 17 septembre 2016 avec les élus municipaux

Pour réagir à la loi 106 et aux diverses dispositions intolérables contenues dans certains règlements qui vont définir son application, les élus municipaux et le collectif scientifique qui leur fournit des avis techniques se sont réunis pour un colloque à Drummondville.

Voici en vidéo (13:35 minutes) la présentation que je fait sur la  fracturation hydraulique du cas Anticosti (la fracturation inutile) et du cas Utica (le leg de 18 puits fracturés).

jeudi 1 septembre 2016

Les distances séparatrices prévues dans le projet de Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Pour ce billet de septembre, j'ai le bonheur de vous soumettre un texte écrit conjointement avec Richard Langelier, sociologue et juriste. L'analyse du projet de loi sur les hydrocarbures que j'ai amorcé dans mon billet de juillet et que j'ai poursuivi dans mon billet du premier août avec les aspects réglementaires, se poursuit donc à nouveau ce mois-ci. Nous allons traiter plus spécifiquement des distances séparatrices prévues dans la loi et ses textes de règlements qui l'accompagnent.

Les distances séparatrices prévues dans le projet de Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains : Enjeux pour les citoyens et les municipalités 


Marc Durand, ingénieur et géologue
Richard E. Langelier, juriste et sociologue

      I.              Ouverture

Le gouvernement a récemment déposé un projet de règlement appelé, avec l’adoption éventuelle du projet de loi 106 et de la Loi sur les hydrocarbures contenue dans ce projet de loi, à s’arrimer avec cette loi dont il constituerait un règlement d’application.

En procédant ainsi, le gouvernement tente sans doute de rassurer les parlementaires qui pourraient hésiter à adopter un projet de loi qui confie au seul gouvernement, à une centaine d’occasions, le soin de fixer des éléments pourtant essentiels du projet d’exploitation gazière et pétrolière au Québec.
Mais il faut savoir que cette publication n’apporte aucune sécurité réelle aux représentants élus de la population dans la mesure où il n’existe aucune assurance ou garantie que le décret qui édictera éventuellement ce règlement reprendra exactement le projet publié récemment, d’une part, et que, d’autre part, rien n’interdirait au gouvernement de modifier ultérieurement ce règlement, puisque l’adoption des règlements constitue une prérogative du Conseil des ministres et non des parlementaires.

Ce projet de règlement comporte des dispositions sur les distances séparatrices. Ces distances ne visent pas à protéger les sources d’eau potable, puisque les distances séparatrices entre les sources d’eau potable et les installations des sociétés gazières et pétrolières ont déjà été fixées par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Avec d’autres scientifiques, nous avons déjà expliqué les insuffisances et l’inadéquation de ces normes qui limitent à 500 mètres de la tête de puits des forages ou à 400 mètres sous la base de l’aquifère la zone de protection desdites sources d’eau potable (voir Marc Brullemans, Marc Durand, Richard E. Langelier, Céline Marier et Chantal Savaria, Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection où comment sacrifier l’eau potable pour quelques gouttes de pétrole, Janvier 2016, 153 p.).

Ce sont donc les autres enjeux liés à ces encombrantes structures industrielles qui sont en cause dans ce nouveau projet de règlement : enjeu de santé publique, lié aux émanations et déversements, enjeu de sécurité publique, lié à l’important volume du trafic de véhicules lourds nécessaire pour réaliser la production d’hydrocarbures, enjeu de la gestion des nuisances à la qualité de vie des résidents, tels ceux relatifs au bruit, aux odeurs, à la lumière, enjeu lié à l’aménagement du territoire, afin d’éviter les conflits d’usage, et à la planification du développement, enjeu lié à la préservation du paysage et du patrimoine bâti, etc.

Nous avons débuté l’examen critique de ce projet de règlement et nous présentons donc dans ce document quelques réflexions en lien avec les dispositions relatives aux distances séparatrices.

II.              Les distances séparatrices pour les levés géophysiques

Voici les distances séparatrices prévues dans ce projet de règlement (disposition reproduite en italique) et nos commentaires (insérés dans les boites qui suivent l’énoncé des règles et identifiés par MD (Marc Durand) et REL (Richard E. Langelier) :
 6. Le titulaire de permis de levé géophysique doit, lors de l’exécution d’un levé géophysique, éviter de placer la source d’énergie à une distance inférieure à:
1° 30 m d’un chemin de fer;
2° 10 m d’une borne d’arpentage;
3° 100 m d’un pipeline de surface ou 75 m d’un pipeline enfoui appartenant à un tiers;
4° 120 m d’un puits de pétrole ou de gaz naturel appartenant à un tiers;
5° 200 m d’un puits d’eau ou d’un aqueduc;
6° 200 m d’un bâtiment, d’une ligne à haute tension et d’un ouvrage souterrain;
7° 100 m d’un cimetière.
D. 1539-88, a. 6; D. 1381-2009, a. 6.

REL : Il est difficile de comprendre les raisons objectives qui justifient les disparités dans les distances séparatrices imposées. Comment calculer le 120 m d’un puits de pétrole qui dispose d’extensions horizontales ? Pourquoi est-ce plus dangereux de réaliser ces travaux près d’un aqueduc que d’un puits pétrolier (est imposée une distance supérieure de 20 m), d’un cimetière que d’un chemin de fer (est imposée une distance supérieure de 70 m) ?


III.            Les distances séparatrices pour les forages

Voici maintenant les distances séparatrices pour les forages gaziers et pétroliers. Les annotations Supprimé, Ajout, Remplacé Par, montrent les modifications que le gouvernement souhaite apporter aux dispositions actuelles du Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains édicté pour l’application de la Loi sur les mines qui, jusqu’à maintenant, considère les hydrocarbures comme des minerais et régit leur exploration et leur production.
22. Le titulaire de permis de forage de puits ne peut forer un puits:

1° à moins de 100 m d’un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), d’un chemin de fer, d’un pipeline, d’une ligne électrique à haute tension de plus de 69 000 volts, (Supprimé : de toute habitation ou édifice public); toutefois, pour les fins d’un réservoir souterrain artificiel ou d’un forage dont la profondeur n’excède pas 15 m sous la couche de sédiments non consolidés, la distance peut varier de 50 à 100 m;

Remplacé : 2° à moins de 100 m des limites de la superficie de terrain visé par le permis de recherche ou le bail d’exploitation sur lequel s’effectue le forage d’un puits ou à moins de 400 m lorsque le puits est situé en territoire submergé;
Par : 2° à moins de 100 m d’un cimetière, d’un parc national ou d’une aire protégée;

3° sur terre, à moins de 100 m de la ligne des hautes eaux toutefois, pour les fins d’un réservoir souterrain artificiel ou d’un forage dont la profondeur n’excède pas 15 m sous la couche de sédiments non consolidés, la distance peut varier de 50 à 100 m;

Ajout : « 3.1° à moins de 160 m d’une éolienne, d’un pylône électrique ou d’une infrastructure de télécommunication;

Ajout : « 3.2° à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance tel que défini à la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);

Ajout : « 3.3° à moins de 500 m de toute habitation ou édifice;

Ajout : « 3.4° à moins de 600 m de part et d’autre de la zone de broyage de la faille de Jupiter située sur l’île d’Anticosti; »;

4° en territoire submergé, à moins de 1 000 m de la ligne des hautes eaux en milieu marin ou à moins de 400 m de la ligne des hautes eaux dans le fleuve Saint-Laurent;

5° à moins de 1 000 m d’un aéroport;

(paragraphe abrogé);

6.1° (paragraphe abrogé);

7° à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain existant à l’égard duquel il ne détient aucun droit.
Ajout : 8° dans une zone à risque de mouvement de terrain. ».

D. 1539-88, a. 22; D. 1081-90, a. 1; D. 1381-2009, a. 15; D. 700-2014, a. 1.

MD : Article 22 : distances séparatrices. Deux ajouts notables : « 3.3° à moins de 500 m de toute habitation ou édifice; 3.4° à moins de 600 m de part et d’autre de la zone de broyage de la faille de Jupiter située sur l’île d’Anticosti ».
La signification pratique de cette distance de 600 m par rapport à la faille Jupiter a été analysée dans le billet précédent et je prie le lecteur de s'y référer.

REL : Sur la question des distances séparatrices, plusieurs éléments peuvent être soulignés :
1.     Elles ne tiennent pas compte des forages horizontaux. En conséquence, elles ont donc peu de signification réelle et n’offrent aucune protection efficace.
2.    Elles ne visent manifestement pas la protection des sources d’eau potable qui, elles, sont supposément protégées par les normes édictées dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).
3.    En regard des risques pour la santé, elles sont manifestement insuffisantes, eu égard aux nombreuses études publiées récemment qui montrent les risques élevés de vivre si près d’un forage gazier ou pétrolier.
4.  Elles sont aussi insuffisantes du point de vue des nuisances liées au bruit, à la forte luminosité, à la densité du trafic de véhicules lourds, etc.
5.     Elles sont aussi insuffisantes du point de vue de la protection du paysage et n’établissent aucune distinction en regard de paysages exceptionnels.
6.    Elles n’incluent aucune préoccupation ou règles en regard des schémas d’aménagement, des autres activités susceptibles de se déployer sur un territoire donné.
7.     N’étant pas intégrées avec celles prévues au RPEP, elles peuvent être source de confusion et de conflits. Par exemple, si une source d’eau potable se situe dans un parc national ou dans une aire protégée, quelle règle prévaudra ? Celle du 500 m du RPEP ou celle du 100 m du présent projet de règlement ?
8.    Elles privilégient la protection des intérêts économiques (par exemple distance minimale de 1 600 m d’un autre réservoir) à la protection des communautés, de l’environnement et des citoyens.
9.  Elles manquent parfois de précision (elles ne donnent aucune définition d’une zone à risque de mouvement de terrain) et seront donc d’une application difficile offrant, de ce fait, une faible protection.


 Conclusion

Une fois encore, ces distances séparatrices sont insuffisantes et ne permettent pas de protéger adéquatement la santé, la sécurité et la tranquillité des résidents et résidentes.  

De fait, des forages en plein quartier résidentiel, comme la compagnie Pétrolia en réalise actuellement dans le quartier Sandy Beach à Gaspé, seraient possibles en vertu du présent projet de règlement.

Ce projet de règlement met ainsi en place les conditions les plus favorables pour les titulaires de permis de forage et constitue donc une autre illustration de l’orientation fondamentale du gouvernement en faveur du déploiement de la filière pétrolière et gazière en territoire québécois.

Dans ce cadre, il est permis de conclure qu’un tel contexte réglementaire constitue une véritable promotion de cette filière et ne correspond absolument pas aux assurances données récemment par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, à l’effet que le gouvernement ne ferait pas la part belle à ce type de développement.